Décret n°94-690 du 9 août 1994 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1994 au 6 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-690 du 9 août 1994
RattachementTitre IV : Calcul des cotisations relatives à certaines catégories d'assurés.
IdentifiantLEGIARTI000006777407
Texte parentLEGITEXT000005616387
Référencearticle 13 du décret n°94-690 du 9 août 1994 (version du 12 août 1994)Légifrance →

1. Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

2. Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

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