Article abrogé, en vigueur du 12 août 1994 au 6 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-690 du 9 août 1994
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006777410
Texte parentLEGITEXT000005616387
Référencearticle 15 du décret n°94-690 du 9 août 1994 (version du 12 août 1994)Légifrance →
1. Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du livre des procédures fiscales pour le contrôle de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et pour la détermination des droits ouverts au titre dudit régime et de celui des assurances sociales agricoles.
2. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander communication à l'administration des impôts, en application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, des informations nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations ainsi qu'à leur recouvrement.
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