Décret n°94-690 du 9 août 1994 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1994 au 6 juillet 2001.

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TexteDécret n°94-690 du 9 août 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations de revenus professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006777392
Texte parentLEGITEXT000005616387
Référencearticle 3 du décret n°94-690 du 9 août 1994 (version du 12 août 1994)Légifrance →

1. En cas de changement de régime fiscal d'imposition, les dispositions ci-après sont applicables pour la détermination de l'assiette des cotisations et pour les déclarations de revenu professionnel prévues à l'article 1er :

2. - si l'intéressé antérieurement imposé selon un régime forfaitaire vient à relever d'un régime transitoire ou réel d'imposition, il est considéré comme relevant de ce dernier régime pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa du II et du quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural dès lors qu'il a été soumis au régime réel ou transitoire pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

3. - si l'intéressé antérieurement imposé au régime réel ou transitoire vient à relever d'un régime forfaitaire d'imposition, il est considéré comme relevant de ce dernier régime pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa du II et du premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, dès lors qu'il a été soumis au régime forfaitaire pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

4. - lorsqu'au titre de deux activités agricoles non salariées, l'intéressé relève simultanément du régime du forfait ou de l'évaluation administrative et d'un régime réel ou transitoire d'imposition, les cotisations émises au titre d'une année sont assises sur les revenus professionnels des années de référence, ou de l'année de référence en cas d'option, correspondant au régime d'imposition de chacune des activités exercées.

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