Décret n°94-690 du 9 août 1994 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1994 au 6 juillet 2001.

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TexteDécret n°94-690 du 9 août 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations de revenus professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006777396
Texte parentLEGITEXT000005616387
Référencearticle 5 du décret n°94-690 du 9 août 1994 (version du 12 août 1994)Légifrance →

1. I. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre dans le cas mentionné au II de l'article 4, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur la base du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.

2. L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

3. Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.

4. Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.

5. II. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou à défaut de production de ces déclarations dans le cas mentionné au I de l'article 4 au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur la base du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.

6. L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

7. Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.

8. Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.

9. III. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er à la date du 31 mai, le montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, et pris en compte pour la régularisation prévue à l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural, est calculé sur la base du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le montant de la cotisation appelée à titre provisionnel pour l'année en cours conformément aux dispositions de l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural est également calculé sur cette base.

10. L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

11. Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies par l'intéressé.

12. Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.

13. IV. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base des dispositions des I, II et III du présent article, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes.

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