Décret n°94-690 du 9 août 1994 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1994 au 6 juillet 2001.

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TexteDécret n°94-690 du 9 août 1994
RattachementTitre II : Dispositions particulières applicables aux assurés ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006777400
Texte parentLEGITEXT000005616387
Référencearticle 8 du décret n°94-690 du 9 août 1994 (version du 12 août 1994)Légifrance →

1. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, la régularisation des cotisations devant être effectuée en application du cinquième alinéa dudit VI est calculée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur et leur est notifiée au plus tard le dernier jour du mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus des intéressés.

2. Lorsque les assurés sont redevables de cotisations à ce titre, cette notification est assortie de l'appel des cotisations dues. En cas de trop-perçu, la caisse ou l'organisme assureur effectue le reversement correspondant dans le délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.