Décret n°94-697 du 10 août 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 août 1994.

TexteDécret n°94-697 du 10 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006360179
Texte parentLEGITEXT000005616411
Référencearticle 5 du décret n°94-697 du 10 août 1994 (version du 18 août 1994)Légifrance →

1. Le montant du solde de la première part est fixé à 49 074 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

2. 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 42 032 000 F.

3. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 132 000 F.

4. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 7 042 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.