1. En application de l'article 113 de la loi de finances pour 1994, le montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée n'est pas réévalué.
Décret n°94-697 du 10 août 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 août 1994.
TexteDécret n°94-697 du 10 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006360180
Texte parentLEGITEXT000005616411
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