Décret n° 94-699 du 10 août 1994 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 94-699 du 10 août 1994
Rattachement
Exigences de sécurité.
  1. Annexes
  2. Exigences de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006581156
Texte parentLEGITEXT000005616413
Référencearticle Annexe du décret n° 94-699 du 10 août 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. I. Dispositions communes à tous les équipements.

2. a) Les différentes parties des équipements et leurs raccords doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation.

3. Les matériaux employés doivent avoir une durée de vie tenant compte de la spécificité des aires collectives de jeux, en particulier des processus de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'usure.

4. b) Les surfaces de zones accessibles des équipements ne doivent comporter ni pointes, ni arêtes saillantes, ni bavures ou surfaces rugueuses, susceptibles d'occasionner des blessures ou des strangulations.

5. c) Les angles et ouvertures au voisinage des zones dans lesquelles des mouvements incontrôlés du corps sont prévisibles ne doivent pas présenter de risque d'accrochage ou de coincement des parties du corps ou des vêtements.

6. De même, les équipements ne doivent pas comporter de parties mobiles à ouverture variable, dans lesquelles certaines parties du corps peuvent se faire coincer.

7. d) Les parties d'équipements élevées doivent être correctement protégées pour éviter le risque de chute accidentelle.

8. e) Les éléments, mobiles ou statiques, d'équipements susceptibles d'entrer en contact avec certaines parties du corps au cours d'une utilisation raisonnablement prévisible doivent avoir des angles arrondis.

9. f) L'émission par les équipements de substances dangereuses doit être limitée de manière à être sans effet sur les enfants ou à réduire ces effets à des proportions non dangereuses.

10. g) Les matériaux employés pour les équipements ne doivent pas être susceptibles de provoquer de brûlures, soit par friction, soit par contact.

11. h) Les équipements doivent être conçus de manière que, quelles que soient les circonstances, les adultes puissent accéder à tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver.

12. II. Dispositions spécifiques à certains équipements.

13. a) Toboggan.

14. 1. La glissière doit être conçue de telle manière que la vitesse de descente soit raisonnablement réduite en fin de trajectoire.

15. 2. Les accélérations de la vitesse du corps résultant des variations de la courbure du toboggan doivent être limitées afin de ne pas provoquer d'accidents dus au rebondissement et d'éviter que les enfants soient projetés hors de la trajectoire.

16. 3. La partie glissante du toboggan doit être d'accès facile.

17. 4. L'entrée de la glissière doit être conçue de manière à décourager toute tentative d'accès en position debout.

18. b) Equipements comportant des éléments rotatifs.

19. 1. Les éléments rotatifs doivent être conçus de telle manière que les risques de blessures, quand l'enfant tombe de l'élément rotatif ou le quitte alors qu'il est en mouvement, soient réduits au minimum.

20. 2. Les espaces entre les éléments rotatifs et les structures statiques environnantes ne doivent pas permettre l'introduction de parties du corps susceptible d'entraîner le happement de l'enfant par l'élément rotatif.

21. c) Equipements comportant des éléments de balancement

22. Tous les éléments de balancement doivent avoir des caractéristiques appropriées d'amortissement des chocs afin d'éviter toute lésion irréversible si l'un de ces éléments heurte un enfant.

23. III. Montage et maintenance.

24. Les travaux de montage et d'entretien doivent être clairement décrits et illustrés, dans la notice accompagnant les équipements, par des plans techniques ou des schémas.

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