1. Toute mise en oeuvre, dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, d'un système répondant aux caractéristiques susmentionnées fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle déclaration précisera en outre le dispositif technique retenu ainsi que les mesures adoptées pour assurer localement la sécurité et la confidentialité des traitements et des informations.
Arrêté du 10 août 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 août 1994.
TexteArrêté du 10 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006546816
Texte parentLEGITEXT000005616420
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