Décret n°94-703 du 17 août 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-703 du 17 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006388099
Texte parentLEGITEXT000005616423
Référencearticle 2 du décret n°94-703 du 17 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. << II. - Au 2o de l'article 3-5 du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots: "au titre du b du 1o du I" sont remplacés, pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, par les mots: "au titre du c du 1o du I". << III. - Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des présidents de groupements et aux représentants des maires des communes de moins de 20 000 habitants, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3-6 du décret du 22 février 1985, est arrêté par le préfet. >> Art. 2. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 11 décembre 1985 modifié susvisé un article 2-1 ainsi rédigé: << Art. 2-1. - La répartition de la part principale définie au 1o du II de l'article 1648 B du code général des impôts est effectuée entre les communes des départements d'outre-mer à raison de: << 1o 50 p. 100 proportionnellement à leur population; << 2o 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes: << a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondante aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions; << b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit; << c) Taxe d'habitation; << d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes. << Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2o ci-dessus participent à la répartition au titre du 1o à raison du double de leur population. >> Section 2 Dispositions relatives aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.