Décret n°94-703 du 17 août 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-703 du 17 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006388104
Texte parentLEGITEXT000005616423
Référencearticle 6 du décret n°94-703 du 17 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de: << 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription; << 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir: << a) Uvéa: 100; << b) Alo: 120; << c) Sigave: 120; << 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. >> Art. 5. - Le titre de la section IV du décret du 5 mars 1993 susvisé est remplacé par le titre suivant: << Dispositions applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et à leurs groupements. >> Art. 6. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<

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