Décret n°94-703 du 17 août 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-703 du 17 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006388105
Texte parentLEGITEXT000005616423
Référencearticle 7 du décret n°94-703 du 17 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de: << 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune; << 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune; << 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu; << 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. >> Art. 7. - Le titre de la section V du décret du 5 mars 1993 est remplacé par le titre suivant: << Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française et à leurs groupements. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.