1. Sont considérés comme médecins spécialistes au regard de l'assurance maladie, à la condition qu'ils exercent exclusivement la spécialité pour laquelle ils ont été qualifiés, les médecins à qui a été reconnu, conformément au règlement de qualification établi par le Conseil national de l'ordre des médecins, approuvé par les arrêtés des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés, le droit de faire état de cette qualité.
Arrêté du 1 juin 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 août 1994.
TexteArrêté du 1 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729610
Texte parentLEGITEXT000005616425
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