1. Les collectivités mentionnées ci-dessus sont autorisées à souscrire ultérieurement aux augmentations de capital de la société nationale d'économie mixte Grand Stade, dans la mesure où le montant cumulé des participations des collectivités territoriales ou de leurs groupements n'atteint pas 33 p. 100.
Décret n°94-705 du 18 août 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 août 1994.
TexteDécret n°94-705 du 18 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006335822
Texte parentLEGITEXT000005616429
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