1. Les méthodes d'essais définies en annexe ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Arrêté du 9 août 1994 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 20 août 1994 au 8 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006634913
Texte parentLEGITEXT000005616439
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