1. En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile de colza doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ce produit.
Arrêté du 9 août 1994 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 20 août 1994 au 8 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006634914
Texte parentLEGITEXT000005616439
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