Arrêté du 9 août 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 août 1994.

TexteArrêté du 9 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462607
Texte parentLEGITEXT000005616442
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 août 1994 (version du 20 août 1994)Légifrance →

1. Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

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