Arrêté du 9 août 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 août 1994.

TexteArrêté du 9 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462601
Texte parentLEGITEXT000005616442
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 août 1994 (version du 20 août 1994)Légifrance →

1. Le cycle d'enseignement professionnel est sanctionné :

2. 1° Par un contrôle périodique des connaissances comprenant :

3. a) Des épreuves obligatoires :

4. - cinq épreuves écrites affectées chacune du coefficient 4.

5. Ces épreuves portent sur les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus. Leurs modalités (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'école, après approbation par le directeur de la comptabilité publique, et portées à la connaissance des inspecteurs stagiaires dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture du cycle spécialisé ;

6. - deux épreuves orales :

7. Ces épreuves qui se situent en fin de scolarité se déroulent devant un jury de trois membres, dont au moins deux professeurs ou chargés de conférences à l'école. Elles consistent :

8. - la première, en un exposé de quinze minutes sur un sujet relatif à l'enseignement de la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor et de sa mise en oeuvre (coefficient 2) ;

9. - la seconde, en une conversation de quinze minutes avec le jury (coefficient 2) ;

10. b) Une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : deux heures ; coefficient 2).

11. Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte pour le classement les points obtenus au-dessus de 10, affectés du coefficient attribué à celle-ci.

12. 2° Par une note de valeur générale (coefficient 6) établie d'après les notes données par les maîtres de conférences (coefficient 2,5), les chargés de travaux d'application (coefficient 2,5) et le directeur de l'école (coefficient 1).

13. Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites obligatoires est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.

14. Les élèves n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une des deux premières épreuves écrites obligatoires peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les trois dernières épreuves écrites obligatoires ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage dans les mêmes conditions. Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quant elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier l'admission au terme du cycle d'enseignement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.