Décret n°94-716 du 12 août 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 août 1994.

TexteDécret n°94-716 du 12 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850952
Texte parentLEGITEXT000005616446
Référencearticle 4 du décret n°94-716 du 12 août 1994 (version du 21 août 1994)Légifrance →

1. Les opérations de mise à l'arrêt définitif devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination en dessous du seuil nécessitant des précautions particulières.

2. La radioactivité fixée des locaux et des équipements de l'installation ne devra pas, à l'état final, dépasser les limites d'activités surfaciques résiduelles suivantes :

3. - activité bêta-gamma : 2 Bq/cm2 ;

4. - activité alpha : 0,2 Bq/cm2.

5. Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux.

6. Des procédures tendant à caractériser l'état radiologique de l'installation après travaux devront permettre un contrôle exhaustif de l'ensemble des locaux.

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