1. Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation justifiant que les objectifs fixés à l'article 4 ont été atteints sera transmis, pour approbation, au directeur de la sûreté des installations nucléaires et au directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Décret n°94-716 du 12 août 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 août 1994.
TexteDécret n°94-716 du 12 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850953
Texte parentLEGITEXT000005616446
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.