Décret n°94-716 du 12 août 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 août 1994.

TexteDécret n°94-716 du 12 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850953
Texte parentLEGITEXT000005616446
Référencearticle 5 du décret n°94-716 du 12 août 1994 (version du 21 août 1994)Légifrance →

1. Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation justifiant que les objectifs fixés à l'article 4 ont été atteints sera transmis, pour approbation, au directeur de la sûreté des installations nucléaires et au directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

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