1. Après la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'installation sera rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. L'approbation du compte rendu mentionné à l'article 5 ainsi que la transmission du bilan des déchets mentionné à l'article 3.5 constitueront un préalable à cette décision.
Décret n°94-716 du 12 août 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 août 1994.
TexteDécret n°94-716 du 12 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850955
Texte parentLEGITEXT000005616446
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