Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - L'emploi d'inspecteur principal de l'enseignement agricole comporte une seule classe divisée en sept échelons. << L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est de deux ans et demi dans chaque échelon. >> Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, l'expression: << des établissements d'enseignement secondaire et de formation professionnelle agricole >> est remplacée par l'expression: << des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles >>. II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole spécialisés dans les disciplines pédagogiques exercent leurs attributions dans l'ensemble des établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V, IV ou III et, dans leur discipline, à l'égard des personnels enseignants de ces établissements. Ils ont plus particulièrement vocation à intervenir dans les enseignements des classes postérieures au baccalauréat. >>