Décret n°94-728 du 19 août 1994 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-728 du 19 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006924607
Texte parentLEGITEXT000005616464
Référencearticle 13 du décret n°94-728 du 19 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Les courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort d'une même cour d'appel sont groupés dans une compagnie dirigée et administrée par une chambre syndicale comprenant au moins un président et un syndic rapporteur. << Les membres de la chambre syndicale sont élus pour trois ans par l'assemblée générale de la compagnie dans les conditions fixées par son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre chargé du commerce. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites. << Lorsque le nombre des courtiers assermentés exerçant dans le ressort d'une même cour d'appel est inférieur à trois, ceux-ci sont rattachés à une compagnie du ressort d'une cour d'appel voisine par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.