Décret n°94-726 du 19 août 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 août 1994.

TexteDécret n°94-726 du 19 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473269
Texte parentLEGITEXT000005616465
Référencearticle 4 du décret n°94-726 du 19 août 1994 (version du 26 août 1994)Légifrance →

1. Il est institué un second comité technique paritaire ministériel compétent pour les questions intéressant :

2. 1° Les fonctionnaires détachés auprès du ministère des affaires étrangères et qui exercent une mission dans un établissement ou organisme de diffusion culturelle à l'étranger ;

3. 2° Les personnels contractuels recrutés en France exerçant une mission dans un établissement ou organisme de diffusion culturelle à l'étranger ;

4. 3° Les personnels contractuels recrutés en France exerçant une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ;

5. 4° Les personnels de nationalité française recrutés localement exerçant leur activité dans les établissements et organismes de diffusion culturelle jouissant de l'autonomie financière, en application de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée.

6. Ce second comité technique paritaire connaît également des questions suivantes :

7. 1° Problèmes d'ordre général dans la mesure où ils concernent la situation des personnels visés à l'alinéa précédent ;

8. 2° Problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des établissements et organismes dotés de l'autonomie financière, en application de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, ainsi qu'aux grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de ces établissements et organismes.

9. Le second comité technique paritaire se réunit au moins une fois par an.

Nota : Décret n° 2006-32 du 11 janvier 2006 art. 6 : Cette abrogation prend effet à la date de la mise en place du comité technique paritaire ministériel créé par le présent décret.

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