Décret n°94-731 du 24 août 1994 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°94-731 du 24 août 1994
RattachementTITRE V : DETACHEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006376741
Texte parentLEGITEXT000005616482
Référencearticle 10 du décret n°94-731 du 24 août 1994 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

2. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

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