Décret n°94-731 du 24 août 1994 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°94-731 du 24 août 1994
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006376749
Texte parentLEGITEXT000005616482
Référencearticle 14 du décret n°94-731 du 24 août 1994 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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