1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°94-731 du 24 août 1994 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-731 du 24 août 1994
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006376749
Texte parentLEGITEXT000005616482
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