Décret n°94-731 du 24 août 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

TexteDécret n°94-731 du 24 août 1994
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.
IdentifiantLEGIARTI000049357473
Texte parentLEGITEXT000005616482
Référencearticle 4 du décret n°94-731 du 24 août 1994 (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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