Décret n°94-731 du 24 août 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 février 2003.

TexteDécret n°94-731 du 24 août 1994
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006376728
Texte parentLEGITEXT000005616482
Référencearticle 5 du décret n°94-731 du 24 août 1994 (version du 5 février 2003)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.

2. Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.

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