Décret n°94-731 du 24 août 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 février 2003.

TexteDécret n°94-731 du 24 août 1994
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006376732
Texte parentLEGITEXT000005616482
Référencearticle 7 du décret n°94-731 du 24 août 1994 (version du 5 février 2003)Légifrance →

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale compétente. peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.