1. Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Décret n°94-731 du 24 août 1994 · Article
Article 8-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
TexteDécret n°94-731 du 24 août 1994
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000049351233
Texte parentLEGITEXT000005616482
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
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