Décret n°94-731 du 24 août 1994 · Article

Article 8-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

TexteDécret n°94-731 du 24 août 1994
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000049351233
Texte parentLEGITEXT000005616482
Référencearticle 8-2 du décret n°94-731 du 24 août 1994 (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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