Décret n°94-739 du 23 août 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-739 du 23 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006581301
Texte parentLEGITEXT000005616490
Référencearticle 4 du décret n°94-739 du 23 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté au même décret un article 6 bis ainsi rédigé: << Art. 6 bis. - La demande d'immatriculation au répertoire des métiers doit être accompagnée de la justification soit d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une durée minimale d'exercice dudit métier. Cette durée ne peut être inférieure à six années et peut comprendre trois années de formation professionnelle. Lorsque la demande est présentée par une personne morale, cette condition doit être satisfaite par le dirigeant social. << Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe, pour chaque métier, la liste des diplômes, titres homologués ou équivalences ainsi que les caractéristiques de la formation professionnelle pouvant être prise en compte. << Les personnes qui sont immatriculées en application de l'article 1er, mais qui n'ont pas fourni les justifications de qualification prévues au premier alinéa du présent article, ne peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan auprès de la clientèle. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006581301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.