Décret n°94-739 du 23 août 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-739 du 23 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006581313
Texte parentLEGITEXT000005616490
Référencearticle 5 du décret n°94-739 du 23 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 14 bis du même décret sont ainsi rédigés: << Les personnes physiques ou les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent, peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par une commission régionale des qualifications dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. << Le titre de maître artisan peut être refusé aux personnes qui ont manqué à la probité ou à l'honneur. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006581313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.