Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - La demande d'immatriculation au répertoire des métiers est adressée au président de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle est situé l'établissement principal ou le siège social de l'entreprise artisanale. Il est délivré récépissé de cette demande, qui peut être déposée sur place et doit être faite avant le début de l'activité. << Toutefois, sous réserve d'en avoir fait la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de ladite chambre, au plus tard la veille du jour du début de leur activité, les intéressés peuvent commencer celle-ci avant d'avoir déposé la demande d'immatriculation; en ce cas, ils disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date d'envoi de cette lettre, pour adresser ou déposer leur demande d'immatriculation. >> Art. 4. - Il est ajouté au même décret un article 6 bis ainsi rédigé: << Art. 6 bis. - La demande d'immatriculation au répertoire des métiers doit être accompagnée de la justification soit d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une durée minimale d'exercice dudit métier. Cette durée ne peut être inférieure à six années et peut comprendre trois années de formation professionnelle. Lorsque la demande est présentée par une personne morale, cette condition doit être satisfaite par le dirigeant social. << Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe, pour chaque métier, la liste des diplômes, titres homologués ou équivalences ainsi que les caractéristiques de la formation professionnelle pouvant être prise en compte. << Les personnes qui sont immatriculées en application de l'article 1er, mais qui n'ont pas fourni les justifications de qualification prévues au premier alinéa du présent article, ne peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan auprès de la clientèle. >> Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 14 bis du même décret sont ainsi rédigés: << Les personnes physiques ou les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent, peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par une commission régionale des qualifications dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. << Le titre de maître artisan peut être refusé aux personnes qui ont manqué à la probité ou à l'honneur. >> Art. 6. - Il est ajouté au même décret un article 14 ter ainsi rédigé: << Art. 14 ter. - La qualité d'artisan prévue à l'article 6 bis et le titre de maître artisan prévu à l'article 14 bis peuvent être attribués au conjoint collaborateur ou au conjoint associé collaborant effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise s'il remplit les conditions de diplôme ou de titre homologué requis ainsi que de pratique professionnelle en ce qui concerne le titre de maître artisan. Ces qualifications sont mentionnées au répertoire des métiers. >>