1. Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier fixée par les textes tarifaires en vigueur.
Arrêté du 28 juillet 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 août 1994.
TexteArrêté du 28 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006431506
Texte parentLEGITEXT000005616491
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