Décret n°94-770 du 2 septembre 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-770 du 2 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666718
Texte parentLEGITEXT000005616540
Référencearticle 3 du décret n°94-770 du 2 septembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 9 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi rédigé: << Art. 9. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 6 du présent décret: << 1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la liberté de circulation; << 2. Les ressortissants des Etats parties à l'accord de Porto du 2 mai 1992; << 3. Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques; << 4. L'étranger venant rejoindre son conjoint français ou voyageant en sa compagnie; << 5. L'étranger autorisé à rejoindre dans le cadre du regroupement familial son conjoint étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire; << 6. Les enfants mineurs autorisés à rejoindre dans le cadre du regroupement familial leur père ou leur mère autorisé régulièrement à résider sur le territoire français; << 7. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France; << 8. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945; << 9. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence; << 10. Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers; << 11. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation; << 12. Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales. >>

Aller plus loin

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