Décret n°94-780 du 31 août 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-780 du 31 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006335939
Texte parentLEGITEXT000005616549
Référencearticle 1 du décret n°94-780 du 31 août 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats d'échanges de devises, de taux d'intérêt, de dividendes ou de variation d'indices dont le mode d'établissement et de diffusion est reconnu comme satisfaisant par les autorités de marché, à la condition que ces contrats soient révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économique. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006335939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.