Arrêté du 30 août 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1994.

TexteArrêté du 30 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874543
Texte parentLEGITEXT000005616565
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 août 1994 (version du 9 septembre 1994)Légifrance →

1. Si la variété remplit les conditions précisées à l'article 2, son inscription sur cette liste est proposée par le C.T.P.S. Les dispositions des contrats visés à l'article 1er relatives à l'organisation de la production agricole de la variété et de la livraison des récoltes, à l'exclusion de toute information sur les rémunérations dont seront convenues les parties entre elles, sont tenues à la disposition du ministère de l'agriculture et de la pêche.

2. La variété sera immédiatement radiée de cette liste si les dispositions de cet arrêté ne sont pas respectées.

3. La section du C.T.P.S. compétente pour l'espèce considérée pourra à tout moment être saisie d'une demande d'inscription de la variété au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.