1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1994 est fixé à 24,40 p. 100.
Décret n°94-796 du 7 septembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1994.
TexteDécret n°94-796 du 7 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850986
Texte parentLEGITEXT000005616600
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