Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 août 1994 (version du 17 septembre 1994)Légifrance →
1. Le traitement cité à l'article précédent a pour finalité exclusive la prévention des infractions en matière de chèques et de cartes de paiement, en application des décrets des 30 octobre 1935, 22 mai 1992 et 6 avril 1994 susvisés.
2. Il enregistre les ouvertures, clôtures ou modifications de comptes gérés par les banquiers des territoires d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et sur lesquels des chèques peuvent être tirés, aux seules fins, prévues par la loi :
3. 1. D'identifier, de manière exhaustive, les comptes ouverts au nom des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ;
4. 2. D'informer les banquiers de toute mesure d'interdiction frappant leurs clients.
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