Arrêté du 31 août 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1994.

TexteArrêté du 31 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006546908
Texte parentLEGITEXT000005616619
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 août 1994 (version du 17 septembre 1994)Légifrance →

1. En application des décrets des 30 octobre 1935, 22 mai 1992 et 6 avril 1994, la prévention des infractions bancaires sur l'ensemble du territoire de la République met en oeuvre la procédure suivante :

2. 1. Tout chèque sans provision donne lieu à une mesure d'interdiction bancaire prononcée par le tiré à l'encontre de l'émetteur et applicable à tous les comptes ouverts au nom de ce dernier, la levée de l'interdiction bancaire étant subordonnée à la régularisation de l'incident de paiement ;

3. 2. Toute émission de chèque irrégulière, émission de chèque sans provision ou émission en violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire, est déclarée par le banquier tiré, selon l'adresse de ce dernier, à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou encore à l'Institut d'émission d'outre-mer.

4. 3. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent le fichier des comptes d'outre-mer dès qu'ils prennent connaissance d'un incident de paiement en application du 2 ci-dessus. Sont ainsi identifiés tous les comptes ouverts dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au nom des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire.

5. 4. La Banque de France, et par l'intermédiaire de celle-ci, les deux instituts consultent également les informations détenues par l'administration des impôts, gestionnaire du fichier des comptes tenus par les banquiers de métropole et des départements d'outre-mer. Sont ainsi identifiés tous les comptes ouverts en métropole et dans les départements d'outre-mer au nom des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques.

6. 5. L'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 3 et 4 du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006546908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.