Décret n°94-808 du 12 septembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1994.

TexteDécret n°94-808 du 12 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006581471
Texte parentLEGITEXT000005616623
Référencearticle 2 du décret n°94-808 du 12 septembre 1994 (version du 17 septembre 1994)Légifrance →

1. Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage ou le prestataire de service qui effectue l'opération d'abattage pour le compte du propriétaire s'assure que la présentation à la pesée des carcasses et demi-carcasses de bovins, ovins ou porcins est conforme à la présentation déterminée par la réglementation communautaire ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

2. Le résultat de cette pesée est retenu pour le contrat de vente entre le producteur et l'abatteur.

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