Référencearticle 5 du décret n°94-808 du 12 septembre 1994 (version du 17 septembre 1994)Légifrance →
1. Sont interdites la détention, la mise en vente et la vente des carcasses et demi-carcasses de bovins, ovins et porcins, ainsi que des quartiers de gros bovins, qui ne sont pas revêtus du marquage de la catégorie et du classement.
2. Toutefois, la détention de carcasses et demi-carcasses de bovins non marquées, ainsi que de quartiers de gros bovins non marqués, est autorisée dans les établissements qui procèdent eux-mêmes et dans un même lieu à l'abattage et à la transformation de la totalité de leur production, à l'exclusion de tout approvisionnement extérieur.
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