Arrêté du 8 septembre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 8 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006638946
Texte parentLEGITEXT000005616634
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 septembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration valant demande de dispense, indiquant :

2. - la nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ;

3. - la liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.

4. Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.