1. Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 165 000 F et 661 000 F pour l'année 1994 conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.
Arrêté du 8 septembre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1994.
TexteArrêté du 8 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006360934
Texte parentLEGITEXT000005616637
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