Décret n°94-818 du 19 septembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mai 2004.

TexteDécret n°94-818 du 19 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473365
Texte parentLEGITEXT000005616639
Référencearticle 2 du décret n°94-818 du 19 septembre 1994 (version du 19 mai 2004)Légifrance →

1. Les chargés de formation de 2e et de 3e classe sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

2e classe

2e classe

Ancienneté conservée

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e classe

2e classe

Ancienneté

9e échelon à partir de
3 ans d'ancienneté

10e échelon

Ancienneté acquise moins
3 ans

9e échelon avec moins
de 3 ans d'ancienneté

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Nota : Décret 2004-422 du 12 mai 2004 art. 9 : Les maîtres de conférence prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret 2004-422, le titre de chargé de formation de l'Ecole nationale de la magistrature.

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