Référencearticle 2 du décret n°94-818 du 19 septembre 1994 (version du 19 mai 2004)Légifrance →
1. Les chargés de formation de 2e et de 3e classe sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
2e classe
2e classe
Ancienneté conservée
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e classe
2e classe
Ancienneté
9e échelon à partir de 3 ans d'ancienneté
10e échelon
Ancienneté acquise moins 3 ans
9e échelon avec moins de 3 ans d'ancienneté
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Nota : Décret 2004-422 du 12 mai 2004 art. 9 : Les maîtres de conférence prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret 2004-422, le titre de chargé de formation de l'Ecole nationale de la magistrature.
Aller plus loin
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