Arrêté du 23 août 1994 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1994.

TexteArrêté du 23 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730162
Texte parentLEGITEXT000005616659
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 août 1994 (version du 27 septembre 1994)Légifrance →

1. Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au maximum :

2. Six noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;

3. Trois noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient au corps des maîtres de conférences des universités - praticiens des hôpitaux ou des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

4. Deux noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient à la 3e catégorie d'électeurs prévue à l'article 2 ci-dessus.

5. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée.

6. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque centre hospitalier et universitaire, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs.

7. Il ne peut pas y avoir de vote par procuration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.