Arrêté du 23 août 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1994.

TexteArrêté du 23 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730167
Texte parentLEGITEXT000005616659
Référencearticle 16 de l'arrêté du 23 août 1994 (version du 27 septembre 1994)Légifrance →

1. Les ministres déclarent élus :

2. a) Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus :

3. - en qualité de titulaires, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

4. - en qualité de suppléants, les troisième, quatrième, cinquième et sixième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège.

5. Le premier et les troisième et quatrième candidats ayant obtenu le plus de voix au titre de chacun des collèges sont désignés comme membres de la juridiction au titre de l'article 22 (4°) du décret du 24 février 1984 susvisé. Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction au titre du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

6. b) Pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 ci-dessus :

7. - en qualité de titulaire, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

8. - en qualité de suppléants, les deuxième et troisième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

9. c) Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, les quatre membres élus, titulaires et suppléants, prévus au 6° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 précité, sont désignés dans l'ordre suivant :

10. - le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie), est proclamé élu titulaire ;

11. - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;

12. - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;

13. - enfin, le candidat non encore élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré, est proclamé élu suppléant.

14. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de l'ancienneté d'âge et, à égalité d'âge, au bénéfice de l'ancienneté dans le grade le plus élevé des corps ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.