Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 août 1994 (version du 27 septembre 1994)Légifrance →
1. Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.
2. Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 susvisé ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
3. Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.
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