1. Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus les personnels mentionnés à l'article 4 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.
Arrêté du 23 août 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1994.
TexteArrêté du 23 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730156
Texte parentLEGITEXT000005616659
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