Arrêté du 23 août 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteArrêté du 23 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730158
Texte parentLEGITEXT000005616659
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 août 1994 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par le nom marital pour les candidates, prénoms, catégorie d'électeur et collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche d'affectation et l'établissement hospitalier où ils exercent leurs fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (direction des hôpitaux, bureau P.M.1) et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, bureau D.G.A. 3), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

2. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.